COVID-19 : le Code du travail est touché
-La France applique un droit du travail riche, qui comporte de multiples obligations et droits pour l'employeur et le salarié.
Mais le droit du travail actuel n'est pas adapté à la crise sanitaire liée au Covid-19 et c'est donc logiquement que la loi du 23 Mars 2020 a autorisé le Gouvernement, vu l'urgence, à prendre par ordonnance toutes mesures nécessaires.
C'est donc l'ordonnance du 25 mars 2020, portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, qui vient modifier les règles du droit du travail avec une entrée en vigueur immédiate.
Cette ordonnance prévoit une application jusqu'au 31 décembre 2020.
1- Les congés payés (Article 1)
L'employeur va pouvoir, par accord collectif de branche ou surtout, par accord d'entreprise :
- Imposer la prise de congés payés
- Modifier la date des congés payés posés
Cette possibilité est limitée à 6 jours ouvrables c'est à dire l'équivalent d'une semaine de congés payés.
L'employeur devra respecter un délai de prévenance réduit d'au moins 1 jour franc.
Les congés de cet été, même s'ils ont été posés et validés, pourront donc dans ces limites, être modifiés par l'employeur.
2- Les autres jours de congés
Cette ordonnance prévoit l'application de ce même régime particulier pour :
- Les jours RTT (Article 2)
- Convention de forfait jours - demi-journée ou jours de repos (Article 3)
- Les jours acquis sur un compte épargne temps (Article 4)
Même régime pour ces différents dispositifs : les jours de repos pourront être imposés ou modifiés par l'employeur, avec un préavis réduit d'1 jour franc.
L'Article 5 de l'ordonnance précise sur ces autres jours de congés, une limite de 10 jours.
3- Dispositions dérogatoires en matière de durée de travail et de repos pour les entreprises des secteurs jugés essentiels à la continuité de la vie économique et à la sûreté de la nation
Afin de faire face à la situation exceptionnelle, ces entreprises peuvent de façon dérogatoire, appliquer les dispositions suivantes en application de l'Article 6 :
- Durée quotidienne de travail portée de 10h à 12h
- Durée quotidienne de travail de nuit portée de 8h à 12 avec en contrepartie l'attribution d'un repos compensateur
- Durée de repos quotidien porté de 11h à 9h consécutives
- Durée hebdomadaire maximum de 48h portée à 60h
L'article 7 prévoit, quant à lui, une dérogation au repos du dimanche (dispositions précisées par décret).
Un droit du travail un peu chamboulé, applicable jusqu’à la fin de l’année 2020….
Maître Julie DODIN, spécialiste en droit du travail, se tient à votre disposition pour tout complément d'information